C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
8. Tout établissement d’enseignement privé fait l’objet d’un ou de plusieurs classements définis ci-après, selon ses caractéristiques et les règles établies par le présent règlement.
Le classement est établi de façon distincte selon les niveaux d’enseignement - primaire ou secondaire - offerts aux élèves, sous réserve de la situation visée à l’article 9, au paragraphe 2 de la définition d’établissement anglophone de type A, où le classement établi vaut pour les 2 niveaux d’enseignement.
Lorsque le permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) autorise l’exploitation de plus d’une installation, le classement doit également être établi en distinguant les différentes installations où sont fournis les services d’enseignement.
D. 862-2010, a. 8.